Revenus exceptionnels et prélèvement à la source

19 septembre 2018

Revenus exceptionnels et prélèvement à la source

19 septembre 2018
Une clarification de la définition et du traitement des revenus exceptionnels via le prélèvement à la source.

Le gouvernement a annoncé le maintien de la mise en application du prélèvement à la source dès le 1er Janvier 2019 et a rassuré au sujet des bugs qui avaient défrayé la chronique lors des derniers tests.

Après nous être penché sur le traitement des revenus fonciers via le prélèvement à la source, nous allons éclaircir le sujet des revenus exceptionnels dont l’imposition ne sera pas neutralisée par le CIMR (Crédit d’impôt modernisation du recouvrement) dans le cadre de l’année blanche. En Juillet, l’administration fiscale avait déjà développé ce point en ce qui concerne les revenus imposables parmi les revenus fonciers. Désormais, elle donne des précisions sur les salaires, BIC, BNC, BA, pensions et rentes ainsi que la rémunération des dirigeants.

 

Salaires pensions et rentes :

Parmi cette famille de revenus, voici ceux qui seront éligibles au CIMR au titre des revenus non exceptionnels :

  • Primes versées aux salariés en tant qu’usage de l’entreprise. Ces primes se caractérisent par leur récurrence et leur caractère automatique (Prime de Noël, 13ème mois…)
  • L’allocation de cessation anticipée d’activité dans le cadre du dispositif « préretraite amiante ». Cette allocation est versée de manière mensuelle tout au long de la période de préretraite et ne revêt pas le caractère de revenu exceptionnel.
  • Les à-valoir (paiements effectués à l’avance en déduction d’une somme due plus élevée) comme les droits d’auteurs par exemple. Ici, le contribuable doit pouvoir prouver qu’ils sont liés à une pratique habituelle pour qu’ils ne correspondent pas à des revenus exceptionnels.

Pour les revenus anticipés ou différés dont la date d’échéance n’est pas 2018 (exclus du CIMR), il convient de se baser sur les règles d’usage de paiement de l’employeur. Dans ce cadre, les avances de 2018 pour les salaires de 2019 resteront éligibles au CIMR si elles revêtent un caractère récurrent et habituel de l’entreprise.

La somme des salaires perçus n’est pas un caractère déterminant et n’enlève pas le fait que ceux-ci soient assujettis au CIMR même s’ils sont plus élevés qu’au cours des années précédentes. En effet, une hausse du salaire provoquée par des heures supplémentaires ou un changement de fonction est justifiable. Cela n’est pas forcément vrai pour les BIC, BNC, BA et les revenus de dirigeants de société.

 

BIC, BNC, BA et revenus de dirigeants de société :

Pour ces familles de revenus, il est plus facilement possible d’optimiser ses bénéfices ou sa rémunération. Il est par exemple possible pour un travailleur indépendant de différer ses charges de 2018 à 2019 afin de maximiser ses bénéfices tout en annulant son imposition, afin de profiter d’un résultat qui amoindrirait sa taxation en 2019. Pour éviter de telles optimisations, l’administration a mis en place certaines règles afin de définir les revenus exceptionnels pour les BIC, BNC, BA ou dirigeants de société.

Pour les personnes qui bénéficient de ce type de revenus, seront considérés comme exceptionnels la rémunération ou le bénéfice supérieur au plus élevé des bénéfices/rémunération (hors revenu exceptionnel) des 3 exercices antérieurs. Un CIMR pourra cependant être accordé si le contribuable perçoit un bénéfice ou une rémunération plus élevée en 2019, et arrive à justifier cette hausse par un motif acceptable tel qu’une amélioration de l’activité par exemple.

Quelques précisions ont été apportées par l’administration fiscale :

  • Pour les exercices inférieurs à une période de 12 mois, il convient de réaliser un prorata temporis pour les 3 exercices antérieurs.
  • Pour les dispositifs d’exonération zonés (entreprise nouvelle ou implantée dans une zone particulière), il convient de comparer le bénéfice retenu avant exonération, et de plafonner au bénéfice après exonération.
  • Pour un début d’activité en 2018, la rémunération/ bénéfice seront considérés comme non exceptionnels. Néanmoins le CIMR pourra être contesté en 2020 si le bénéfice/rémunération de 2019 est supérieur à celui déclaré en 2019 et que cette différence n’est pas explicable.
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